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Association pour la Promotion et la Responsabilisation des Acteurs de la Pêche Artisanale Maritime

Lettre ouverte à Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal

Lettre ouverte à Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal

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« Promesses » de licence de pêche industrielle : l’Etat prend-il ses responsabilités ?

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Communiqué de presse

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Les hommes et les femmes de la pêche artisanale sénégalaise ne sont pas des enfants

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Arrivée massive de bateaux chinois et turcs : menace sur les ressources et les communautés de pêche artisanale

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il y a 12 ans 19 841 Contributions


OPINION Polémique portant sur la pêche de chalutiers pélagiques étrangers dans les eaux sénégalaises

« Prends la parole dans deux circonstances : quand il s’agit de choses que tu connais parfaitement ou quand la nécessité l’exige».

L’affaire des bateaux étrangers autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises s’est, de nouveau, invitée au devant de l’actualité avec la conférence de presse tenue à la DPM le 5 août 2011. La relation qui en a été faite par les journaux locaux doit faire peur à toute personne soucieuse du développement de la pêche au Sénégal. L’autorité de tutelle qui a commis un acte contraire aux dispositions du code de la pêche semble tenir, coûte que coûte, à rendre légale ce que la loi ne permet. Au lieu de fonder son argumentaire sur des articles du code de la pêche autorisant des navires étrangers à mener des activités de pêche dans les eaux sénégalaises, sous le couvert d’un protocole d’accord, il lance ses agents dans de vaines polémiques.

RAPPEL

Une opération similaire a été exécutée entre 1991 et 1999. Elle a, maladroitement, été justifiée en visant l’article 17 du code la pêche de l’époque - loi 87-27 du 18 août 1987- interprétée, à tort, comme autorisant la pêche expérimentale, alors que nulle part dans le libellé dudit article, ces deux mots ne figurent.

Depuis le mois de mars 2010, on assiste à un « remake » de cette affaire, appelée en son temps « accords de pêche secrets, avec des justifications aussi légères que celles avancées dans l’opération précédente. Les arguments avancés sont :

- les chalutiers étrangers ont été autorisés à pêcher parce qu’ils ciblent des poissons que les sénégalais n’ont pas les moyens de pêcher. Si on les capture pas, ces poissons meurent, ce qui constitue une perte pour le trésor, qui pouvait en tirer des ressources additionnelles estimées à 5 milliards FCFA ;

- l’article 3 de la loi 98-32 du 14 avril qui dispose de ce qui suit : « Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction sénégalaise constituent un patrimoine national. Le droit de pêche dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise appartient à l’Etat qui peut en autoriser l’exercice par des personnes physiques ou morales de nationalité sénégalaise ou étrangère. La gestion des ressources halieutiques est une prérogative de l’Etat. L’Etat définit, à cet effet, une politique visant à protéger, à conserver ces ressources et à prévoir leur exploitation durable de manière à préserver l’écosystème marin. L’Etat mettra en œuvre une approche de prudence dans la gestion des ressources halieutique ». Avec une interprétation singulière du premier alinéa dudit article, on affirme que, c’est en toute souveraineté, que l’Etat a délivré ces autorisations de pêche.

L’interprétation de l’article susvisé est erronée d’une part et d’autre part, l’incapacité des pêcheurs sénégalais à pêcher au-delà des 25 à 35 milles marins les sardinelles adultes invoquée manque de pertinence. Le problème se situe ailleurs, ce qui est dénoncé, c’est d’abord la violation du code de la pêche, ensuite, c’est le désordre créé dans le stock de sardinelles qui est unique mais subdivisé en trois sous stocks : juvéniles, jeunes reproducteurs et adultes. La disparition ne serait ce que d’une seule classe d’âge a, en effet, des répercussions négatives sur le stock entier. Enfin, c’est la surexploitation des sardinelles adultes, qui va s’ajouter à la surexploitation localisée des juvéniles par la pêche locale qu’il faut prendre, à bras le corps, pour assurer une pêche durable.

Les navires incriminés sont, soit des congélateurs, presque toujours accompagnés de cargos dans lesquels, ils transbordent leurs captures, ce qui leur permet d’accroître considérablement leur temps de pêche, soit de bateaux-usines qui font toutes les opérations de transformation à bord : produits élaborés congelés, farine et huile poisson notamment. Les captures sont directement transbordées sur des cargos transporteurs qui les acheminent vers les marchés de destination. Leur avitaillement également est assuré en mer par des cargos avitailleurs.

C’est faire injure à l’intelligence des sénégalais que de leur faire croire que des bateaux qui : ne débarquent pas leurs captures pour faire travailler nos industries à terre, n’embarquent pas de marins sénégalais, ne paient pas des redevances portuaires, ne recourent pas aux services des dockers du port, ne s’avitaillent pas à Dakar en vivres, carburants, lubrifiants et enfin, qui ne font pas faire leurs réparations à Dakar, apportent de la valeur ajoutée à notre pays. Jusqu’à l’extinction du soleil- comme dit l’autre, personne ne pourra démontrer que l’opération qui nous préoccupe est conforme à la législation en vigueur. Et ce n’est pas en répétant cent mille millions de fois une contrevérité, qu’on en fera une vérité.

Il convient également de rappeler ce qui suit :

  • La gestion des ressources halieutiques repose sur un principe de base simple : la pêche ne doit pas mettre en péril la capacité naturelle des stocks de poissons à se renouveler. Elle doit également permettre une exploitation durable et optimale de ces ressources. L’exploitation durable des pêcheries est fondée sur un ensemble cohérent de mesures de gestion, qui visent à assurer la préservation d’une quantité suffisante de reproducteurs appartenant à plusieurs classes d’âge, afin que soient atténué l’effet sur les stocks de conditions environnementales défavorables et aussi l’impact des mauvais recrutements. La satisfaction des besoins du présent ne doit pas compromettre la possibilité pour les générations futures à satisfaire les leurs ;
  • dans l’avant dernier protocole (1997-2001) signé entre le Sénégal et l’Union européenne, dans le cadre de leur accord-cadre de pêche du 15 juin 1979, 22 chalutiers pélagiques congélateurs avaient été autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises. Toutefois, pour éviter une pression de pêche trop forte sur la ressource, la précaution de ne pas autoriser à pêcher, plus de six bateaux à la fois, avait été prise ;
  • les observateurs embarqués sur des chalutiers pélagiques de très gros tonnage sont dans l’incapacité d’apprécier les quantités pêchées et stockées dans les chambres froides des bateaux sur lesquels ils sont embarqués. La température des chambres de stockage, de très grande capacité, ne permet pas aux observateurs, même correctement équipés de rester longtemps, dans une atmosphère quasi-sibérienne. C’est tenant compte de ces incertitudes que la Mauritanie fait à présent payer aux bateaux de l’UE une redevance par GT, ce qui est plus sécurisant qu’une évaluation quantitative des captures ;
  • la surexploitation des adultes dans une pêcherie a des répercussions sur les naissances de juvéniles et par conséquent, constitue une menace pour la pêche artisanale. En outre, il est inexact de soutenir que les adultes, cibles des chalutiers incriminés ne se trouvent jamais dans les zones côtières. Si tel était le cas, des navires ne feraient pas des incursions en deçà des 20 milles marins et vus à partir de la plage, surtout la nuit les migrations nycthémérales aidant. On ne retrouverait pas, non plus, dans les captures de la pêche artisanale des individus adultes.

OBSERVATIONS

  1. La conférence de presse du 5 août 2011 qui devait être une occasion de clarifier la situation, si on se réfère aux relations des journaux par l’AS et le Quotidien, a été une opportunité manquée et la confusion n’a fait que s’installer davantage. On prétend vouloir être transparent sans mettre à disposition aucun des protocoles d’accord signés, ni porter à la connaissance de l’assistance la quantité de captures accessoires effectuées dont la contrevaleur devait être versée directement au ministère de l’Economie maritime. Il en est de même des quantités de farine et d’huile de poisson produites. La tonne d’huile poisson vaut 600 dollars US et pour fabriquer 1 kilo de farine, il faut environ 5 kilos de sardinelles. Bref, on a plus invectivé et accusé que faire le point complet de l’opération.
  2. Reprocher à des entrepreneurs privés, ayant effectué des investissements importants, de craindre de perdre leur principal marché, dénote un manque évident de lucidité. L’attitude de l’administration aurait dû autre. Elle aurait été mieux inspirée, en considérant les risques de retrait de l’agrément au Sénégal sous entendue par la mission européenne fin juin dernier, en prenant les dispositions idoines voire les devants. Eviter la survenue d’une sanction était plus indiquée en la circonstance, que polémiquer en soutenant que les autorités sénégalaises n’ont reçu aucune notification à ce propos. Pourtant, la crainte exprimée par les industriels sénégalaise n’est pas si mal fondée qu’on veut le faire croire. Il suffit de se référer à la résolution du 12 mai 2011 par laquelle, le parlement européen a intimé l’ordre à la Commission des Communautés Européennes, que les négociations pour le renouvellement de l’accord de pêche Mauritanie-UE, qui arrive à l’expiration le 31 juillet 2012, ne portent que sur les stocks excédentaires, compte tenu de l’effort de pêche exercé aussi bien par les bateaux mauritaniens que par les navires étrangers en activité. Cette position de l’UE est consécutive à la signature d’une convention entre la Mauritanie et une société privée chinoise, qui accorde des droits de pêche importants à des bateaux et des embarcations artisanales venant de Chine, qui seront mis sous pavillon mauritanien. Cette convention ne serait, peut-être, pas étrangère au renvoie des pêcheurs artisans de nguet ndar des eaux mauritaniennes, sous le prétexte d’une « mauritanisation » du personnel embarqué sur les pirogues et bateaux mauritaniens. Ce faisant, la Mauritanie ne tient pas compte d’une des dispositions de l’article 62 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer qui prévoit lors de la cession des capacités de pêche excédentaires on doit «tenir compte de la nécessité de réduire à un minimum, les perturbations économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans sa zone ».
  3. La distinction entre autorisation de pêche et licence de pêche introduite dans le débat n’existe pas. Depuis le premier code (loi 76-89 du 2 juillet 1976, article 15) puis dans le code de 1987, loi 87-27 du 18 août, article 17), il a été précisé que « l’autorisation de pêche est donnée sous la forme d’une licence de pêche délivrée par le ministre chargé de la pêche maritime». En outre, le code actuel (loi 98-32) en son article 22 dispose, que l’exercice de la pêche dans les eaux sénégalaises est subordonnée à la possession d’une licence de pêche. Dans le code en vigueur, un navire ne peut être attributaire d’une licence de pêche que dans 3 cas : battre pavillon sénégalais, être ressortissant d’un pays ou d’une organisation ayant signé un accord de pêche avec le Sénégal, être affrété par des personnes de nationalité sénégalaise. Les bateaux « russes » autorisés à pêcher au Sénégal, l’ont été sous couvert d’un protocole d’accord non prévu par aucun des 166 articles du code de la pêche (loi et décret). Qu’on ne parle pas, non plus, de souveraineté, celle-ci ne pouvant s’exercer en dehors de la loi qui, en toutes circonstances, doit être respectée dans un Etat de droit. Un communiqué ne peut avoir une valeur supérieure à celle d’une loi.
  4. Le problème des observateurs que les armateurs sénégalais refusent, parait-il, d’embarquer n’avait pas, non plus, sa place dans le débat de l’heure, sinon qu’on a voulu faire du populisme. Celui qui a eu l’honneur d’introduire les observateurs dans le dispositif réglementaire du Sénégal et qui, avec un administrateur des Affaires maritimes, a assuré la formation de la première cohorte. Celui qui a mis en place le PSPS en y accueillant des assistants techniques canadiens (projet sur lequel ses deux prédécesseurs à la DOPM ont beaucoup travaillé) et qui a proposé le premier responsable de ce projet devenu DSPS, est malheureux de constater, combien ses idées ont été travesties.
  5. Le second ministre de la pêche après l’alternance, a fait entrer au trésor plus de 800 millions et mieux dans le respect de la loi, avec le protocole 2002-2006 de l’accord de pêche Sénégal-UE. Le Sénégal serait tombé bien bas, si une recette de moins d’un milliard constituait une performance. On a vendu des nèfles aux sénégalais en annonçant 5 milliards FCFA.
  6. Les petits pélagiques côtiers constituent 72% des ressources halieutiques du Sénégal, ainsi que la nourriture des populations sénégalaises démunies. Il y a déjà une surexploitation des juvéniles sur la Petite Côte, on n’avait nullement besoin d’y ajouter celle des adultes. Mettre en en état d’insécurité alimentaire les populations sénégalaises est à éviter.

Photo : Aprapam

APPEL

Dans le préambule de la constitution il est inscrit : « le peuple du Sénégal souverain affirme son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques ainsi qu’au principe de bonne gouvernance ». Le non respect de cette disposition ainsi que celui de la parole donnée, l’opacité dans laquelle l’opération a été planifiée et exécutée, des déclarations inopportunes sont à l’origine du climat malsain qui règne actuellement dans le landernau de la pêche.

La pêche ne peut pas se développer avec une administration qui ne dialogue pas avec les acteurs du secteur. Le Sénégal mérite mieux ; aussi n’est-il que temps de « passer à autre chose », en renouant le dialogue, sans arrière pensée, ni rancune. En effet, il ne s’agit pas d’une affaire personnelle ni d’un problème d’égo. Ce qui est en jeu, c’est la sauvegarde de l’économie et des intérêts du pays.

Dr Sogui DIOUF, vétérinaire